C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
163. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un véhicule routier qui n’est pas muni d’au moins un phare de croisement en bon état de fonctionnement;
1.1°  un véhicule routier d’une seule unité ou le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules, qui n’est pas muni d’au moins un feu de position arrière et d’un feu de freinage en bon état de fonctionnement;
1.2°  un véhicule routier d’une seule unité ou le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules, lorsqu’un tel véhicule a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus qui n’est pas muni d’au moins un feu de changement de direction situé à l’arrière droit ou à l’arrière gauche en bon état de fonctionnement;
2°  une portière de l’habitacle ou un capot avant qui ne s’enclenche pas complètement à la fermeture;
3°  un système de protection contre l’ouverture accidentelle des portes qui est défectueux, dans le cas d’un autobus muni d’un système d’ouverture automatique;
4°  une sortie de secours qui est obstruée ou inadéquate ou l’avertisseur sonore ou lumineux d’une porte de secours qui est inopérant;
5°  un plancher de l’habitacle qui est perforé au point de constituer un danger pour les occupants à cause d’une solidité insuffisante;
6°  une partie de la carrosserie, un équipement ou un accessoire qui est mal fixé et qui risque de se détacher du véhicule ou le dispositif d’accès des passagers qui ne se rétracte pas complètement;
7°  un pare-brise qui est endommagé à un point tel que la visibilité de la route et de la signalisation par le conducteur est réduite de façon importante;
8°  un essuie-glace manquant ou inadéquat du côté du conducteur;
9°  la ceinture de sécurité du siège du conducteur qui est manquante, inadéquate ou modifiée;
10°  un sac gonflable pour le conducteur qui est manquant, modifié ou inadéquat.
D. 1483-98, a. 163; D. 370-2016, a. 79.
163. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un véhicule routier qui n’est pas muni d’au moins un phare de croisement, un feu de position arrière et un feu de freinage adéquat;
2°  une portière ou un capot avant qui ne s’enclenche pas complètement à la fermeture;
3°  un système de protection contre l’ouverture accidentelle des portes qui est défectueux, dans le cas d’un autobus muni d’un système d’ouverture automatique;
4°  une sortie de secours qui est obstruée ou inadéquate ou dont l’avertisseur sonore ou lumineux est inopérant;
5°  un plancher de l’habitacle qui est perforé au point de constituer un danger pour les occupants à cause d’une solidité insuffisante ou de l’entrée des gaz d’échappement d’un moteur à essence;
6°  une partie de la carrosserie, un équipement ou un accessoire qui est mal fixé et qui risque de se détacher du véhicule;
7°  un pare-brise qui est endommagé à un point tel que la visibilité de la route et de la signalisation par le conducteur est réduite de façon importante;
8°  un essuie-glace manquant ou inadéquat du côté du conducteur.
D. 1483-98, a. 163.